Troisième chambre civile, 25 avril 1990 — 88-19.011

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

Les accords collectifs de location prévus par l'article 44 de la loi du 22 juin 1982 ne peuvent déroger aux dispositions du titre II de cette loi. Viole cet article le jugement qui, pour accueillir la contestation d'un locataire refusant de payer les sommes réclamées par un office d'HLM en exécution d'un accord conclu entre celui-ci et une association de locataires, retient que l'équilibre économique et juridique du contrat de location n'a pas été respecté par cet accord, alors que le bailleur, n'étant pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voie de fait à sa jouissance, n'avait pas l'obligation de poser des volets afin d'éviter d'éventuels cambriolages et d'améliorer la sécurité.

Thèmes

bail a loyer (loi du 22 juin 1982)accords collectifs de locationvaliditéconditionsrespect de l'équilibre du contrat de locationaccord visant à améliorer la sécurité à l'égard des tiersaccord concernant des travaux destinés à améliorer la sécurité à l'égard des tiersremboursement par les locatairesbailleurobligationsgarantietrouble de jouissancevoies de fait causées par des tiers (non)accord collectif visant à améliorer la sécurité à l'égard des tiers

Textes visés

  • Loi 82-526 1982-06-22 art. 44

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 44 de la loi du 22 juin 1982 ;

Attendu que les accords collectifs de location ont pour objet d'améliorer les rapports entre bailleurs et locataires, tout en respectant l'équilibre économique et juridique du contrat de location ; qu'ils ne peuvent déroger aux dispositions du titre II de la loi du 22 juin 1982 ;

Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 29 août 1988), statuant en dernier ressort, que plusieurs appartements dont l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Montpellier est propriétaire dans cette ville, cité Vert Bois, ayant été cambriolés par des malfaiteurs qui y ont pénétré par la fenêtre de la cuisine, l'association des locataires de cette cité et l'OPAC ont conclu le 17 novembre 1986 un accord aux termes duquel, pour améliorer la sécurité, cet organisme s'est engagé à faire poser des volets à ces fenêtres, les travaux devant être remboursés par les locataires ; que l'un de ceux-ci, M. X..., a contesté devoir les sommes qui lui ont été réclamées à ce titre ;

Attendu que, pour accueillir cette contestation, le jugement retient que l'équilibre économique et juridique du contrat de location n'a pas été respecté, l'accord du 17 novembre 1986 mettant à la charge des locataires des dépenses correspondant à l'exécution, par le bailleur, de son obligation d'assurer à ceux-ci, conformément à l'article 19 de la loi du 22 juin 1982, la jouissance paisible de leur logement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que n'étant pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voie de fait à sa jouissance, le bailleur n'a pas l'obligation de poser des volets afin d'éviter d'éventuels cambriolages et d'améliorer la sécurité, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 août 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sète