Troisième chambre civile, 7 mars 1990 — 88-13.386

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir la demande en nullité de la décision d'une assemblée générale de copropriétaires mettant fin à l'indivision générale du sol, constituant une association syndicale libre et lui apportant la voirie en pleine propriété, retient qu'il n'est pas démontré que la division du sol soit possible, sans préciser en quoi cette division était nécessaire pour le transfert à l'association syndicale des parties communes et des ouvrages d'intérêt commun à tous les propriétaires d'un ensemble immobilier.

Thèmes

coproprieteparties communestransfert à l'association syndicaledivision du sol de l'ensemble immobiliernécessitérecherche nécessaire

Textes visés

  • Loi 65-557 1965-07-10, art. 1 al. 2

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 1988), que les ventes de lots dépendant de l'ensemble immobilier Village du lac de Carces ayant porté sur les lots et parties communes, tels qu'établis aux termes d'un " cahier des charges règlement de copropriété " du 28 février 1966 et d'un " état descriptif de division " du 17 mai 1967, publié au fichier immobilier, selon lesquels le terrain d'assiette des constructions et le jardin attenant font l'objet d'une propriété privée divise et les voiries, aires de stationnement, centre attractif, bois et espaces verts sont en indivision, une assemblée générale des copropriétaires a, le 15 janvier 1986, décidé de mettre fin à l'indivision générale du sol, de constituer une association syndicale libre et de lui apporter la voirie en pleine propriété ; que M. Y... et Mme X..., propriétaires d'un lot, s'étant opposés à ces décisions, en ont poursuivi la nullité ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la possibilité matérielle de scission se heurte à l'existence de chemins d'accès, d'aires de stationnement communs imbriqués entre les lots, n'étant pas démontré que la division du sol en soit possible ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi cette division était nécessaire pour le transfert à une association syndicale de la propriété de l'intégralité des parties communes et des ouvrages d'intérêt commun à tous les propriétaires de l'ensemble immobilier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes