Troisième chambre civile, 30 octobre 1990 — 89-14.793
Résumé
Les articles L. 222-19 et L. 222-20 du Code rural énumérant limitativement les personnes ayant la qualité de membre de droit d'une association communale de chasse agréée excluent les acquéreurs à titre particulier d'un propriétaire, titulaire d'un droit de chasse, qui en a fait apport et le droit d'être membre de l'association ne peut être cédé à quiconque, sauf aux ascendants et descendants de l'apporteur. Viole ces textes l'arrêt qui, pour déclarer l'acquéreur d'une parcelle membre d'une telle association, retient qu'il y a eu, à l'expiration de la période de 6 ans au cours de laquelle l'acquisition a eu lieu, renouvellement de l'apport de la parcelle et qu'un jugement d'un tribunal administratif interdisait l'exclusion de celle-ci du territoire de l'association.
Thèmes
Textes visés
- Code rural L222-19, L222-20
- Loi 64-696 1964-07-10 art. 4
Texte intégral
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Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 de la loi du 10 juillet 1964, devenu les articles L. 222-19 et L. 222-20 du Code rural ;
Attendu que les statuts de chaque association communale de chasse agréée doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser dûment visé et validé, soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption au rôle d'une des quatre contributions directes, - soit propriétaires ou détenteurs de droit de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que leurs conjoints, ascendants et descendants, soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse ; que la qualité de membre d'une association communale de chasse confère le droit de chasser sur l'ensemble du territoire de chasse de l'association, conformément à son règlement ;
Attendu que pour déclarer M. X... membre de droit de l'association communale de chasse agréée de Faucogney-et-la-Mer (ACCA) et condamner celle-ci à lui délivrer une carte de membre adhérent avec droit de chasse, l'arrêt attaqué (Besançon, 2 mars 1989) retient qu'à l'expiration de la période de 6 ans au cours de laquelle M. X... a acquis sa parcelle, le renouvellement de l'apport de celle-ci à l'ACCA s'est fait à son profit, qu'un jugement du tribunal administratif ayant annulé la décision par laquelle elle avait refusé le renouvellement de cet apport s'impose à cette association qui ne peut exclure la parcelle litigieuse de son territoire et que M. X... est un membre de l'ACCA en application de l'article 4, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1964 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce texte, énumérant limitativement les personnes ayant la qualité de membre de droit de l'association, exclut les acquéreurs à titre particulier d'un propriétaire, titulaire du droit de chasse, qui en a fait apport et que le droit d'être membre de l'association ne peut être cédé à quiconque, sauf aux ascendants et descendants de l'apporteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon