Troisième chambre civile, 4 juillet 1990 — 88-17.006
Résumé
La cour d'appel, qui a retenu que le texte du procès-verbal de l'assemblée générale adressé à un copropriétaire était conforme à celui annexé au registre des délibérations mais ne comportait pas les mêmes signatures, sans que le syndicat établisse qu'il s'agissait d'un simple projet, et en déduit qu'il existe des exemplaires différents du procès-verbal, a pu en prononcer la nullité.
Thèmes
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat secondaire des copropriétaires de la résidence Montemar, bâtiment B, fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 19 mai 1988) d'avoir, pour annuler le procès-verbal de l'assemblée générale du 25 juillet 1985, à la demande de MM. Y... et Z..., copropriétaires, retenu qu'il existait des rédactions différentes de ce procès-verbal, alors, selon le moyen, " 1°) qu'il y a contradiction à énoncer, d'une part, que le procès-verbal adressé à M. Y... est conforme à celui annexé au registre des délibérations et ne comporte pas la signature du secrétaire, et, d'autre part, que le procès-verbal qui figure au registre des délibérations comporte toutes les signatures, dont celle du secrétaire, conformément à l'article 17, alinéa 1er, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ; que la contradiction de motifs équivalant à leur absence, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que, dans ses conclusions d'appel signifiées le 16 octobre 1987 et qui ont été délaissées, le syndicat secondaire des copropriétaires de la résidence Montemar avait fait valoir que seul le procès-verbal notifié par le syndicat correspondait à la définition donnée à l'alinéa 1er de l'article 17 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, et nullement les autres qui ne comportaient pas toutes les signatures exigées par la loi et ne pouvaient être que des projets approuvés par certains, mais pas par tous, lesquels ont été, dans un souci de simplification et pour éviter des déplacements, envoyés par le syndic au président et secrétaire et aux membres du bureau pour recueillir leur approbation ; qu'ainsi, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que du rapprochement des articles 17 et 18 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, il résulte qu'un procès-verbal des délibérations de chaque assemblée générale des copropriétaires est établi en original et que des copies peuvent en être notifiées aux intéressés ; que la cour d'appel, qui a constaté des divergences entre le procès-verbal figurant sur le registre des délibérations et les documents adressés à certains des copropriétaires, et qui en prononce la nullité sans rechercher si les procès-verbaux ainsi remis ne constituaient pas des copies, certes incomplètes, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés " ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le texte du procès-verbal adressé à M. Y... était conforme à celui qui était annexé au registre des délibérations mais qu'il ne comportait pas les mêmes signatures et que le syndicat n'établissait pas que les procès-verbaux adressés à MM. Y... et X... constituaient de simples projets, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder d'office à une recherche qui ne lui était pas demandée, et qui, sans contradiction et répondant aux conclusions, en a déduit qu'il existait des exemplaires différents du procès-verbal de l'assemblée générale du 25 juillet 1985, a pu en prononcer la nullité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi