Troisième chambre civile, 20 mars 1991 — 89-70.332

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

Selon l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation, l'ordonnance d'expropriation peut être ultérieurement rectifiée, selon les mêmes règles que les jugements, pour redresser les erreurs ou les omissions tant matérielles que relatives à la désignation des personnes ou des immeubles expropriés. Viole les dispositions de ce texte le juge de l'expropriation qui rejette une demande en rectification d'erreur matérielle au motif que cette erreur est invoquée dans l'un des moyens du pourvoi formé contre l'ordonnance, alors que l'existence d'un pourvoi en cassation ne retire pas à la juridiction ayant rendu la décision frappée de pourvoi la possibilité de rectifier celle-ci.

Thèmes

jugements et arretsrectificationdécision frappée de pourvoiobstacle à la rectification (non)expropriation pour cause d'utilite publiqueordonnance d'expropriationerreur matériellepouvoirs des jugescassationpourvoidéclarationeffetsdemande de rectification pour erreur matérielle de la décision attaquéepossibilité

Textes visés

  • Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R12-4

Texte intégral

.

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation ;

Attendu que l'ordonnance d'expropriation peut être ultérieurement rectifiée, selon les mêmes règles que les jugements, pour redresser les erreurs ou les omissions tant matérielles que relatives à la désignation des personnes ou des immeubles expropriés ;

Attendu que, pour rejeter la demande en rectification de l'erreur matérielle relative à l'adresse de l'expropriée contenue dans l'ordonnance d'expropriation du 23 septembre 1988, l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Bas-Rhin, 25 septembre 1989) retient que cette erreur est invoquée dans l'un des moyens du pourvoi en cassation formé contre cette décision ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un pourvoi en cassation ne retire pas à la juridiction ayant rendu la décision frappée de pourvoi la possibilité de rectifier celle-ci, le juge de l'expropriation a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 septembre 1989, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Bas-Rhin siégeant au tribunal de grande instance de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'expropriation du département du Haut-Rhin siégeant à Colmar