Troisième chambre civile, 27 mars 1991 — 88-11.410

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

Déclare à bon droit irrecevable, comme tardive, faute d'avoir été intentée à bref délai, l'action en responsabilité exercée par un maître d'ouvrage contre le vendeur et le fabricant d'un matériau, la cour d'appel qui retient que, si ce matériau comportait un vice caché de fabrication, sa qualité et sa nature étaient conformes au contrat.

Thèmes

ventegarantievices cachésaction rédhibitoiredélaisapplicationaction fondée sur le vice caché d'une chose conforme au contratdifférence avec l'action en inexécution du contratarchitecte entrepreneurfournisseur de matériauxresponsabilitéresponsabilité à l'égard du maître de l'ouvragegarantie des vices cachés

Texte intégral

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Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 1987), que, pour couvrir un pavillon qu'il faisait construire, M. X... a, en 1978, acheté à la Société des établissements L. Mardesson, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), des tuiles fabriquées par la société La Tuilerie du Bourbonnais ; que les tuiles, qui étaient gélives, se sont délitées ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour déclarer irrecevable, comme tardive, l'action en responsabilité qu'il avait engagée, en 1986, à l'encontre des sociétés Mardesson et Tuilerie du Bourbonnais, retenu que celle-ci aurait dû être intentée à bref délai, alors, selon le moyen, " que, d'une part, en statuant ainsi, sans rechercher si le vice de fabrication relevé ne devait pas s'analyser en un manquement du fabricant et du vendeur à leur obligation de délivrer des tuiles conformes à leur destination normale, ce qui aurait exclu l'application de l'article 1648 du Code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, et que, d'autre part, et partant, la cour d'appel a, par là même, violé l'article 1648 susvisé " ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, si les tuiles comportaient un vice caché de fabrication, leur qualité et leur nature étaient conformes au contrat, la cour d'appel, qui en a déduit à bon droit que M. X... aurait dû agir à bref délai, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi