Troisième chambre civile, 12 juin 1991 — 90-11.039

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

Viole les dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, selon lesquelles le syndic est chargé d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété, la cour d'appel qui condamne un locataire à ne pas laisser stationner les véhicules de ses clients devant les issues des garages et du parking de la copropriété en retenant que l'interdiction d'encombrer les parties communes, qui figure au règlement, s'applique aux véhicules automobiles des tiers qui ne sont ni locataires, ni occupants.

Thèmes

coproprieterèglementviolationaction en exécution du règlementexercice contre le locataireviolation par des tiers (non)syndicobligationsrèglement de copropriétémise en applicationeffetparties communesusageusage interditencombrement par des véhicules appartenant à des tiersclause relative aux modalités d'usage des parties communesclause interdisant l'encombrement des parties communesportée

Textes visés

  • Loi 65-557 1965-07-10 art. 18

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que le syndic est chargé d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété ;

Attendu que, pour condamner sous astreinte M. X..., médecin, locataire de locaux dans un immeuble en copropriété, à ne pas laisser stationner les véhicules de ses clients devant les entrées des garages privatifs et du parking souterrain de cette copropriété, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 novembre 1989) retient que l'interdiction d'encombrer les parties communes, figurant au règlement de copropriété, s'applique aux véhicules automobiles des tiers, qui ne sont ni locataires, ni occupants ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a interdit, sous astreinte, aux époux X... de laisser stationner leurs propres véhicules devant les accès aux garages privatifs et au parking souterrain de la résidence La Garde, l'arrêt rendu le 13 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges