Troisième chambre civile, 3 juillet 1991 — 90-10.900
Résumé
Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui, pour valider le congé aux fins de reprise, donné au locataire, de terrains sur lesquels ce dernier exerce à l'aide de subventions publiques une activité sportive aéronautique, retient que l'article 42 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives, est seulement applicable lorsque le preneur démontre que le bailleur avait pour objectif essentiel et inéluctable la suppression totale ou partielle de l'équipement sportif subventionné et qu'en l'espèce, le bailleur n'entendait ni faire disparaître l'infrastructure existante ni faire obstacle à la pratique aéronautique sur les terres.
Thèmes
Textes visés
- Loi 84-610 1984-07-16 art. 42
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 novembre 1989), que M. X..., ayant acquis des terrains donnés à bail depuis le 3 juin 1970 à l'Aéro-Club d'Apt, a fait délivrer congé le 27 août 1985, aux fins de reprise, à ce locataire qui, avec l'aide de subventions publiques, avait fait aménager un aérodrome privé sur lequel s'exerçait une activité sportive aéronautique ;
Attendu que l'Aéro-Club d'Apt fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable le congé, alors, selon le moyen, 1°) que la suppression totale ou partielle d'un équipement sportif privé, dont le financement a été assuré pour partie par une personne morale de droit public, est soumise à l'autorisation de celle-ci ; que, dans ses conclusions, l'Aéro-Club faisait valoir que la validation du congé donné par M. X... entraînerait ipso facto la disparition de toute activité aéronautique et, en conséquence, la disparition de l'infrastructure puisque l'Aéro-Club d'Apt était seul bénéficiaire de l'autorisation de créer un aérodrome à usage privé ; qu'ainsi la cour d'appel a) qui n'a pas répondu à ces conclusions pertinentes, a entaché son arrêt d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; b) qui s'est bornée à se référer à la seule déclaration d'intention du bailleur, sans rechercher si le seul fait d'expulser des lieux, où il exploitait un aérodrome, le locataire bénéficiaire de l'autorisation individuelle, n'est pas de nature à entraîner automatiquement la suppression totale ou partielle des activités existantes, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 42 de la loi du 16 juillet 1984 ; 2°) que la modification de l'affectation d'un équipement sportif, dont le financement a été assuré, pour partie, par une personne morale de droit public est soumise à l'autorisation de celle-ci ; que la cour d'appel a constaté que les congés avaient été délivrés aux fins d'exploitation agricole ; qu'ainsi, le changement d'affectation des lieux était évident, sans qu'il soit besoin, pour le caractériser, que le bailleur ait manifesté son intention de détruire les immeubles existants ou de rendre la piste inutilisable ; si bien qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait et a violé, par refus d'application, l'article 42 de la loi du 16 juillet 1984 ;
Attendu qu'ayant exactement rappelé que l'article 42 de la loi du 16 juillet 1984 était seulement applicable au cas où le preneur démontrait que le bailleur avait pour objectif essentiel et inéluctable la suppression totale ou partielle d'un équipement sportif subventionné et où l'autorité publique s'opposait à ce projet, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, qu'il était prouvé que M. X... n'entendait ni faire disparaître l'infrastructure existante ni faire obstacle à une pratique sportive aéronautique sur ses terres ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi