Troisième chambre civile, 25 juin 1991 — 90-15.477
Résumé
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui valide une saisie-arrêt en retenant qu'une ordonnance de référé a condamné au paiement d'une provision sans rechercher, alors qu'une telle ordonnance, même devenue définitive, ne prononce une condamnation qu'à titre provisoire, si la créance était fondée.
Thèmes
Textes visés
- nouveau Code de procédure civile 849 al. 2
Texte intégral
.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 849, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour confirmer un jugement validant une saisie-arrêt pratiquée au préjudice de M. X..., locataire d'un appartement dont M. Y... est propriétaire, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 1989) retient qu'une ordonnance de référé devenue définitive a constaté la résiliation du bail et condamné M. X... à payer à M. Y... une somme de 12 501,79 francs à titre de provision ;
Qu'en validant ainsi la saisie-arrêt, alors que l'ordonnance de référé, même devenue définitive, n'avait prononcé une condamnation qu'à titre provisoire, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la créance du bailleur était fondée, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble