Troisième chambre civile, 8 janvier 1992 — 89-20.346

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour révoquer l'ordonnance de clôture, se borne à énoncer que les parties ne s'y opposent pas, sans relever l'existence d'une cause grave survenue depuis cette ordonnance.

Thèmes

procedure civileprocédure de la mise en étatordonnance de clôturedépôt des conclusions des partiesdépôt postérieur à l'ordonnance de clôturerévocation de l'ordonnancemotivationcause graveconstatations nécessairesnécessité

Textes visés

  • nouveau Code de procédure civile 784

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;

Attendu que, pour révoquer l'ordonnance de clôture, l'arrêt attaqué (Pau, 27 septembre 1989) se borne à énoncer que les parties ne s'y opposent pas ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une cause grave survenue depuis l'ordonnance de clôture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse