Troisième chambre civile, 8 janvier 1992 — 89-20.346
Résumé
Encourt la cassation l'arrêt qui, pour révoquer l'ordonnance de clôture, se borne à énoncer que les parties ne s'y opposent pas, sans relever l'existence d'une cause grave survenue depuis cette ordonnance.
Thèmes
Textes visés
- nouveau Code de procédure civile 784
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;
Attendu que, pour révoquer l'ordonnance de clôture, l'arrêt attaqué (Pau, 27 septembre 1989) se borne à énoncer que les parties ne s'y opposent pas ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une cause grave survenue depuis l'ordonnance de clôture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse