Troisième chambre civile, 5 février 1992 — 90-13.205

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

La réintégration du preneur évincé par l'exercice d'un droit de reprise ne peut être prononcée si elle a pour résultat, compte tenu des biens que celui-ci exploite par ailleurs, de lui permettre de mettre en valeur une exploitation excédant le seuil de superficie défini en application de l'article 188-2.I.1° du Code rural. Une cour d'appel apprécie justement la situation du preneur sur ce point à la date à laquelle elle statue et retient souverainement l'absence de preuve d'un dépassement de ce seuil de superficie.

Thèmes

bail ruralbail à fermereprisefraude au droit du preneureffetsréintégrationobstaclepreneur déjà exploitantdépassement du seuil défini par l'article 1882 du code ruralappréciation à la date de la décisionpreuve du dépassementappréciation souveraine

Textes visés

  • Code rural 188-2-I 1

Texte intégral

.

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y..., propriétaire, et M. X... font grief à l'arrêt attaqué (Riom, 23 octobre 1989) d'ordonner la réintégration de M. Z..., fermier, dans la jouissance de certaines parcelles de terre dont il avait été évincé par l'exercice du droit de reprise de Mme Y... au profit de M. X..., son petit-fils, alors, selon le moyen, 1°) que le bénéficiaire de la reprise avait, dans ses conclusions d'appel, souligné que le demandeur en réintégration devait justifier de son exploitation en 1987, date de sa demande, afin de vérifier s'il ne dépassait pas le seuil prévu par l'article 188-2 du Code rural, et qu'en considérant que le moyen n'avait pas été soulevé, l'arrêt a dénaturé ces conclusions ; 2°) que la situation du preneur évincé au 1er janvier 1989, telle que retenue par la cour d'appel, ne pouvait permettre le contrôle d'un éventuel dépassement dudit seuil en 1987, année de la demande de réintégration et, comme telle, seule à prendre en considération, pour laquelle les justifications précisément demandées par le bénéficiaire de la reprise, dans ses conclusions d'appel, n'ont pas été produites ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 411-66 et 188-2-I-1° du Code rural ;

Mais attendu que l'arrêt, appréciant justement la situation du preneur à la date à laquelle il statuait, retient souverainement, sans dénaturation, qu'il n'est pas établi que du fait de la réintégration, l'exploitation de M. Z... excéderait le seuil de superficie visé à l'article 188-2-I-1° du Code rural ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi