Troisième chambre civile, 22 janvier 1992 — 90-17.535
Résumé
Manque de base légale l'arrêt qui, pour fixer le prix du bail commercial renouvelé en application de la règle du plafonnement, retient que le preneur, tout en exploitant un fonds de café-restaurant, utilise les locaux pour son habitation personnelle, sans rechercher si ces locaux étaient conçus en vue d'une seule utilisation.
Thèmes
Textes visés
- Décret 53-960 1953-09-30 art. 23-8
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée ;
Attendu que, pour décider que les règles du plafonnement doivent s'appliquer au prix du bail consenti par les consorts Z... à MM. X... et Y... pour des locaux à usage commercial de " vins, liqueurs, restaurant, hôtel ", l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1990) retient que les preneurs, tout en exploitant dans les locaux un fonds de café-restaurant, les utilisent pour leur habitation personnelle ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les locaux, objet du bail, étaient conçus en vue d'une seule utilisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims