Troisième chambre civile, 20 mai 1992 — 90-70.225

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

Aux termes de l'article L. 13-22 du Code de l'expropriation, repris à l'article R. 222-1 du Code de l'organisation judiciaire, la chambre statuant en appel comprend, outre son président, deux assesseurs choisis par le président de la chambre parmi les juges de l'expropriation du ressort ; en conséquence l'article R. 212-5 du Code de l'organisation judiciaire relatif à la composition des audiences solennelles de renvoi ne peut recevoir application en matière d'expropriation.

Thèmes

expropriation pour cause d'utilite publiquecassationarrêt fixant l'indemnitéjuridiction de renvoicour d'appelaudience solennelle (non)audience solennellenécessitéexpropriation pour cause d'utilité publique (non)cours et tribunauxcompositionarrêt statuant sur renvoi après cassationindemnitépaiement ou consignationconsignation dans l'année de la décision définitiveportéeréévaluation (non)obstacles au paiementconsignation justifiéeabsence de production d'un titre de propriétéeffet

Textes visés

  • Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-22
  • Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R13-62, R13-63, R13-65, R13-67, R13-69 à R13-73, L13-9
  • Code de l'organisation judiciaire L212-5, R222-1

Texte intégral

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Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-La-Réunion, 12 mars 1990), statuant en matière d'indemnité d'expropriation, sur renvoi après cassation, d'avoir été rendu en audience ordinaire, alors, selon le moyen, que l'arrêt statuant sur renvoi après cassation doit être rendu en audience solennelle, conformément à l'article R. 212-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 13-22 du Code de l'expropriation, repris à l'article R 222-1 du Code de l'organisation judiciaire, la chambre statuant en appel comprend, outre son président, deux assesseurs choisis par le président de la chambre parmi les juges de l'expropriation du ressort ; qu'en conséquence, l'article R. 212-5 du Code de l'organisation judiciaire ne peut recevoir application en matière d'expropriation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de décider que, la commune expropriante ayant régulièrement consigné le montant de l'indemnité, celle-ci est devenue définitive, alors, selon le moyen, d'une part, que la consignation ne peut faire obstacle à la revalorisation de l'indemnité que dans la mesure où elle a été régulièrement opérée, c'est-à-dire s'il y a eu un obstacle au paiement qu'il appartient au juge de constater ; qu'en se bornant à rappeler que le titre produit par Mme X... était au nom de son père, M. Y..., sans rechercher si la circonstance que Mme X... était seule héritière de son père, comme cela ressort du rapport visé par l'arrêt attaqué, qu'elle réglait depuis 1932 les impôts locaux, et qu'elle était inscrite à la matrice des rôles de la commune au titre du bien exproprié ne démontrait pas le caractère certain du droit de propriété de Mme X... et l'absence de tout obstacle au paiement, et, partant, l'irrégularité de la consignation effectuée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 13-9, R. 13-65 et R. 13-62 du Code de l'expropriation ; d'autre part, et en tout état de cause, que les dispositions relatives à la consignation ne peuvent faire échec à la règle générale du paiement ; que l'obstacle allégué au paiement ayant été levé, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, dès le 12 mai 1981, soit moins d'un an après que la décision du 3 décembre 1980 est devenue définitive, le paiement pouvait intervenir dans le délai d'un an imparti à l'expropriant, qui, faute d'avoir respecté ce délai, devait supporter une réévaluation de l'indemnité ; qu'en décidant le contraire, au seul motif que la commune aurait, le 12 mai 1981, autorisé le paiement de l'indemnité consignée, sans relever un paiement effectif avant le 3 décembre 1981, ni qu'une offre de paiement aurait été adressée à Mme X... avant cette date, ni même qu'elle aurait été avisée d'une prétendue déconsignation, la cour d'appel a violé l'article L. 13-9 du Code de l'expropriation ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 13-65 du Code de l'expropriation selon lesquelles dans tous les cas d'obstacles au paiement, l'expropriant peut, sous réserve des articles R. 13-67 et R. 13-69 à R. 13-73 du même Code, prendre possession en consignant le montant de l'indemnité et qu'il en est notamment ainsi lorsque les justifications mentionnées aux articles R. 13-62 et R. 13-63 ne sont pas produites ou sont jugées insuffisantes, la cour d'appel, qui a constaté que le titre de propriété du 31 octobre 1929, déposé à titre de justification, mentionnait l'acquisition du bien, ensuite exproprié, par le seul M. Aimé Y... et qu'un rapport du 19 juin 1980, adressé au maire, indiquait que Mme X... n'était en possession d'aucun titre de propriété concernant les terrains litigieux, et qui en a déduit que la consignation, effectuée par arrêté du 12 janvier 1980, était régulière, a fait une exacte application de l'article L. 13-9 du Code de l'expropriation en retenant que l'indemnité ayant été définitivement fixée par arrêt du 3 décembre 1980, la consignation était antérieurement intervenue, en exécution du jugement confirmé du 10 mai 1979, et qu'il n'y avait pas lieu à fixation d'une nouvelle indemnité d'expropriation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi