Troisième chambre civile, 8 juillet 1992 — 90-17.319

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

Viole l'article 46, paragraphe 2, du nouveau Code de procédure civile selon lequel le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service, la cour d'appel qui, saisie d'une demande en paiement d'une somme d'argent pour refus de signer un acte authentique de vente d'un immeuble qui avait fait l'objet d'une promesse de vente, rejette l'exception d'incompétence de la juridiction du lieu de situation de l'immeuble en retenant que, s'agissant d'une action en matière contractuelle, le promettant pouvait assigner les bénéficiaires, domiciliés dans un autre ressort, devant le Tribunal du lieu d'exécution du contrat, alors qu'il n'y avait eu ni livraison effective d'une chose, ni exécution d'une prestation de service.

Thèmes

competencecompétence territorialedomicile du défendeurimmeublepromesse de ventedemande en paiement de l'indemnité d'immobilisationrègles particulièresaction mixtetribunal du lieu de l'immeubleaction en paiement d'une indemnité d'immobilisation (non)venteaction en paiement de l'indemnité d'immobilisationréalisationdéfaut

Textes visés

  • nouveau Code de procédure civile 46 Par. 2

Texte intégral

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Sur le premier moyen :

Vu l'article 46, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 mars 1990) que, reprochant à M. Y... et à M. X..., tous deux domiciliés dans la région parisienne, de ne pas avoir signé l'acte authentique de vente d'un immeuble situé à Strasbourg, faisant suite à une promesse de vente qu'il leur avait consentie, M. Z... les a assignés en paiement d'une certaine somme ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par MM. Y... et X..., l'arrêt retient que, s'agissant d'une action en matière contractuelle, le promettant pouvait, en application de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile, assigner les bénéficiaires devant le Tribunal du lieu d'exécution du contrat, c'est-à-dire à Strasbourg ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'y avait eu ni livraison effective d'une chose, ni exécution d'une prestation de service, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz