Troisième chambre civile, 28 avril 1993 — 90-18.820
Résumé
Une société, après avoir obtenu un permis de construire sur l'ensemble d'un lotissement, ayant vendu une parcelle en s'obligeant à faire transférer à l'acquéreur le bénéfice du permis, en en autorisant l'exploitation immédiate, et l'Etat n'ayant, en raison d'infractions commises par un autre coloti, accordé le permis modificatif devenu nécessaire que plusieurs années plus tard, justifie légalement sa décision déboutant l'acquéreur de sa demande en dommages-intérêts dirigée contre la société venderesse la cour d'appel qui, ayant relevé que le transfert du permis de construire au bénéfice de l'acquéreur dépendait de l'autorité administrative, en a déduit exactement qu'il s'agissait d'une obligation de moyens et a constaté que l'acquéreur ne rapportait pas la preuve d'une faute à la charge de la société venderesse.
Thèmes
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 9 mai 1990), qu'ayant obtenu, en 1982, un permis de construire sur l'ensemble d'un lotissement, la société Immoser a vendu, le 14 novembre 1983, à M. X..., une parcelle dépendant de ce lotissement, en s'obligeant à faire transférer à l'acquéreur le bénéfice du permis en tant qu'il concernait la parcelle acquise et en permettant l'exploitation immédiate de cette autorisation ; que l'Etat n'ayant accordé un permis modificatif que le 1er octobre 1987 en raison d'infractions au permis initial, commises par un autre coloti, M. X... a demandé des dommages-intérêts à la société venderesse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que l'acte d'acquisition de M. X... portait que " le vendeur s'oblige à faire transférer le bénéfice du permis de construire au profit de l'acquéreur, en ce qui concerne le droit de construire sur la parcelle des présentes " et que " dès à présent, le vendeur donne toute autorisation à " l'acquéreur à l'effet d'exploiter le bénéfice du permis et de " son modificatif ", ce dont il résultait que le vendeur avait garanti la constructibilité immédiate du terrain, de sorte qu'en décidant, pour écarter la demande en dommages-intérêts de M. X..., qu'il n'était créancier que " d'une obligation de résultat ", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le transfert du permis de construire au bénéfice de l'acquéreur dépendait de l'autorité administrative, la cour d'appel, qui en a déduit exactement qu'il s'agissait d'une obligation de moyens et qui a constaté que l'acquéreur ne rapportait pas la preuve d'une faute à la charge de la société venderesse, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.