Troisième chambre civile, 2 mars 1994 — 93-70.061
Résumé
Lorsqu'un terrain compris dans une zone d'aménagement différé créée avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 1985 fait ultérieurement l'objet d'une expropriation, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation doit être fixée, conformément aux dispositions de l'article L. 212-6 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à ladite loi, un an avant la publication de la décision administrative créant la zone d'aménagement différé.
Thèmes
Textes visés
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-15
- Code de l'Urbanisme L212-6
- Loi 85-729 1985-07-18 art. 9-III
- Loi 89-550 1989-08-02 art. 8-X
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu les articles 9-III de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et 8-X de la loi n° 89-550 du 2 août 1989, ensemble l'article L. 212-6 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure auxdites lois ;
Attendu que lorsqu'un terrain compris dans une zone d'aménagement différé (ZAD) créée avant l'entrée en vigueur du premier des textes susvisés fait ultérieurement l'objet d'une expropriation, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation doit être fixée un an avant la publication de la décision administrative instituant la ZAD ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1992), qui fixe le montant des indemnités dues aux consorts X... à la suite de l'expropriation, au profit de la Société d'économie mixte d'aménagement de Bures-Orsay et d'équipement en Essonne, d'un terrain situé dans une ZAD créée le 25 novembre 1983, retient comme date de référence celle de l'approbation du plan d'occupation des sols de la commune en date du 27 septembre 1984 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges (chambre des expropriations).