Troisième chambre civile, 1 juin 1994 — 92-11.232
Résumé
La condition d'immatriculation au registre du commerce posée par l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 doit être remplie par chacun des coïndivisaires titulaires du bail commercial. Doit être cassé l'arrêt qui, pour accorder une indemnité d'éviction à des preneurs, mariés sous le régime de la séparation de biens puis divorcés dont l'un avait demandé sa radiation du registre du commerce, retient que le fonds de commerce étant demeuré dans l'indivision après le divorce, l'immatriculation de l'autre, qui exploitait le fonds à la date de signification du congé est suffisante.
Thèmes
Textes visés
- Décret 53-960 1953-09-30 art. 1
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que les dispositions du décret susvisé s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce, soit à un chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 1991), que les époux X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, auxquels M. Chapelle avait donné à bail des locaux à usage commercial le 30 octobre 1961, ont divorcé, le 18 décembre 1985, et que Mme Y..., qui avait exploité le fonds depuis son immatriculation au registre du commerce, le 24 novembre 1962, a demandé sa radiation le 30 décembre 1985 ; que Mme Chapelle, venant aux droits de son époux décédé, a délivré congé à ses locataires et les a assignés afin de faire juger qu'ils n'avaient pas droit au renouvellement du bail ; que ceux-ci ont réclamé une indemnité d'éviction ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le fonds de commerce étant demeuré dans l'indivision après le divorce des époux, l'immatriculation de M. X..., qui exploitait ce fonds à la date de la signification du congé, était suffisante ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la condition d'immatriculation au registre du commerce devait être remplie par chacun des coïndivisaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré le congé valable, l'arrêt rendu le 7 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.