Troisième chambre civile, 11 mai 1995 — 91-20.305
Résumé
Les conditions de fond du congé fondé sur l'âge du preneur doivent être appréciées selon la législation applicable à la date d'effet de cet acte et les dispositions de l'article L. 411-64 du Code rural modifiées par la loi du 23 janvier 1990 sont applicables à un tel congé délivré pour une date postérieure à celle d'entrée en vigueur de cette loi.
Thèmes
Textes visés
- Code rural L411-64
- Loi 90-85 1990-01-23
Texte intégral
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 juin 1991), que Mme X..., aux droits de laquelle se trouve Mme Z..., propriétaire de parcelles de terre données en location aux époux X..., a fait délivrer à ces derniers, le 23 mars 1989 pour le 29 septembre 1990, un congé sur le fondement de l'article L. 411-64 du Code rural ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer valable ce congé, alors, selon le moyen, 1° que, dans sa rédaction ancienne, l'article L. 411-64 du Code rural n'admettait le refus de renouvellement que durant la période d'intervention du Fonds d'action sociale pour l'amélioration des structures agricoles, cependant que le texte nouveau ne fait plus référence à cette période ; qu'en énonçant que la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 n'avait pas modifié les conditions de fond du refus de renouvellement, les juges du fond ont violé la loi du n° 90-85 du 23 janvier 1990 en tant qu'elle a modifié l'article L. 411-64 du Code rural ; 2° que la question de savoir à quelle date l'existence des faits conditionnant l'application de la règle doit être appréciée, se distingue de la question de savoir, en cas de lois successives, quelle est la loi applicable aux conditions de fond du congé ; que si le juge doit apprécier l'existence des conditions de fond à la date à laquelle il produit effet, le congé est, néanmoins, soumis, en cas de lois successives, à la loi en vigueur au jour où il est délivré ; d'où il suit qu'en appliquant l'article L. 411-64 du Code rural, dans sa rédaction issue de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, les juges du fond ont violé l'article 2 du Code civil et le principe de la non-rétroactivité des lois nouvelles ; 3° que Mme Gabrielle Y..., veuve de M. Alphonse X..., auteur du congé, étant décédée le 27 mai 1989 ainsi qu'il résulte de la procédure, le refus de renouvellement était exclu faute pour l'article L. 411-64 du Code rural de prévoir la substitution de l'héritier à l'auteur du congé ; d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation de l'article L. 411-64 du Code rural ; 4° qu'à supposer, même par impossible, qu'on puisse se référer, à propos de l'article L. 411-64, au dernier alinéa de l'article L. 411-48 du Code rural, de toute façon, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de ce dernier texte, faute d'avoir recherché si Mme veuve Z..., héritière de Mme Gabrielle Y..., veuve de M. Alphonse X..., remplissait les conditions prévues par ce texte ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le congé était fondé sur l'âge des preneurs et tendait à limiter le renouvellement du bail à l'expiration de la première période triennale et constaté que Mme Z..., en sa qualité d'unique héritière, venait aux droits de Mme X... décédée, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu, à bon droit, que les conditions de fond de ce congé devaient être appréciées selon la législation applicable à sa date d'effet et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.