Troisième chambre civile, 18 mai 1994 — 91-22.273

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

Selon l'article 31, alinéas 2 et 6, de la loi du 23 décembre 1986 dans sa rédaction initiale, dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la proposition de contrat de bail émanant du bailleur, le locataire ou l'occupant de bonne foi fait, le cas échéant, connaître au bailleur, en présentant les justifications qu'il remplit les conditions de l'article 29 de la loi susvisée ; qu'à défaut de réponse du locataire dans le délai imparti, le contrat de location est réputé conclu aux conditions proposées. Viole ce texte l'arrêt qui, pour déclarer la locataire à qui la propriétaire avait notifié une proposition de contrat de location d'une durée de 8 ans en application de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 recevable à invoquer les dispositions de l'article 29 de cette loi, retient que le délai de 2 mois prévu pour la réponse du locataire n'est pas prescrit à peine de forclusion.

Thèmes

bail a loyer (loi du 23 décembre 1986)bail précédent soumis à la loi du 1er septembre 1948local classé en souscatégorie ii b ou ii cproposition d'un contrat de location en application de la loi du 23 décembre 1986réponse du locatairedélai de deux moisinobservationforclusion

Textes visés

  • Loi 86-1290 1986-12-23 art. 31, al. 2, al. 6, art. 28, art. 29

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 31, alinéas 2 et 6, de la loi du 23 décembre 1986 dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que, dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la proposition de contrat de bail émanant du bailleur, le locataire ou l'occupant de bonne foi fait, le cas échéant, connaître au bailleur, en présentant les justifications, qu'il remplit les conditions de l'article 29 de la loi susvisée ; qu'à défaut de réponse du locataire dans le délai imparti, le contrat de location est réputé être conclu aux conditions proposées ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1991), que, le 27 septembre 1988, la société Jacquemont, propriétaire, a notifié à Mme X..., locataire d'un appartement soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, une proposition de contrat de location d'une durée de 8 ans en application de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 ; que, par lettre du 25 novembre 1988, Mme X... a fait connaître au bailleur son désaccord et que, par lettre du 12 janvier 1989, elle lui a indiqué qu'elle remplissait les conditions de l'article 29 ;

Attendu que, pour déclarer Mme X... recevable à invoquer les dispositions de l'article 29 de la loi du 23 décembre 1986, l'arrêt retient que le délai de 2 mois prévu pour la réponse du locataire n'est pas prescrit à peine de forclusion et que cette locataire ayant fait connaître son désaccord dès le 25 novembre 1988 était recevable à invoquer l'insuffisance de ses ressources le 12 janvier 1989 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme X... était recevable à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 29 de la loi du 23 décembre 1986 et, que la location consentie à Mme X... resterait, en conséquence, soumise aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt rendu le 30 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.