Troisième chambre civile, 8 novembre 1995 — 93-19.176
Résumé
Fait une exacte application des dispositions de l'article L. 411-58 du Code rural la cour d'appel qui déclare valable un congé, délivré par l'ensemble des indivisaires, pour reprise au profit de l'un des coïndivisaires et du conjoint des autres indivisaires.
Thèmes
Textes visés
- Code rural L411-58
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 juin 1993), que M. X... Ennuyer, Mme Z... et Mme Y..., propriétaires indivis de parcelles de terre, ont, par acte du 4 mars 1991, donné congé aux époux C..., fermiers, aux fins de reprise au profit de M. X... Ennuyer, M. B... et M. A... ;
Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt de déclarer valable le congé, alors, selon le moyen, qu'en raison de l'indivisibilité du bail, lorsque les biens loués sont compris dans une indivision, le droit de reprise appartient à cette dernière qui ne peut l'exercer qu'au profit d'un ou plusieurs membres de l'indivision ; qu'ainsi, en cas d'indivision les cobailleurs ne peuvent exercer le droit de reprise au profit de leur conjoint respectif ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, et en validant ainsi un congé délivré par des coïndivisaires au profit des conjoints de deux d'entre eux, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 411-47 et L. 411-58 du Code rural ;
Mais attendu que chacun des propriétaires indivis pouvant exercer le droit de reprise pour lui-même ou son conjoint, la cour d'appel a exactement retenu que le congé, délivré au profit de l'un des coïndivisaires et du conjoint des deux autres indivisaires, était valable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.