Troisième chambre civile, 8 juin 1995 — 93-11.333
Résumé
Les obligations, résultant des alinéas 2 et 3 de l'article 19 de la loi du 6 juillet 1989, concernant le nombre minimal et la nature des références de loyers s'imposent au seul bailleur.
Thèmes
Textes visés
- Loi 89-462 1989-07-06 art. 19, al. 2, al. 3, art. 17-c, art. 25
Texte intégral
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 décembre 1992), que la compagnie Le Continent, propriétaire d'un appartement donné en location aux époux X... de Puchesse, leur a, par acte d'huissier de justice en date du 10 août 1989, proposé à nouveau, en application de l'article 25 de la loi du 6 juillet 1989, le renouvellement du bail moyennant une augmentation de loyer qui n'a pas été acceptée ;
Attendu que les époux X... de Puchesse font grief à l'arrêt de fixer à la somme mensuelle de 14 430 francs le loyer du bail renouvelé, alors, selon le moyen, 1° que la proposition de nouveau loyer prévue par l'article 25-III de la loi du 6 juillet 1989 est, en application de cet article, soumise sous certaines réserves aux dispositions d'ordre public de l'article 17-c) de la même loi qui énoncent que les dispositions qu'il prévoit doivent, à peine de nullité, être intégralement reproduites dans la notification ; que l'omission de ces mentions afférentes à la détermination des conditions de fixation du nouveau loyer ne constitue pas un vice de forme mais touche au fond du droit et la nullité qui sanctionne cette omission n'est pas une nullité de forme en matière d'acte de procédure susceptible d'être couverte par l'absence de grief mais une nullité de fond ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 17-c) et 25-III de la loi du 6 juillet 1989 ; 2° qu'en application des articles 17-c) et 19 de la loi du 6 juillet 1989, la fixation judiciaire du loyer d'un bail renouvelé doit se faire par comparaison avec un nombre minimal de trois références ou de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d'une agglomération de plus d'un million d'habitants que doit fournir le bailleur, références qui doivent être représentatives de l'ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques similaires et situés dans la même zone géographique et qui doivent comporter, au moins pour 2/3, des références de locations pour lesquelles il n'y a pas eu de changement de locataire depuis 3 ans ; qu'en l'espèce, en ne se fondant pour fixer le loyer du bail renouvelé que sur deux références fournies par l'expert sans même constater qu'il s'agissait de locations pour lesquelles il n'y avait pas eu de changement de locataires depuis 3 ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17-c) et 19 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Mais attendu que les obligations résultant des alinéas 2 et 3 de l'article 19 de la loi du 6 juillet 1989, s'imposant au seul bailleur, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que le défaut de reproduction, par la seconde notification, des alinéas de l'article 17-c) constituait un vice de forme relevant du régime de nullité prévu par l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.