Troisième chambre civile, 1 mars 1995 — 93-14.720

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

Viole l'article 7 de la loi du 8 août 1962, devenu l'article L. 143-1 et suivants du Code rural, la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en annulation de la décision de préemption exercée par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, retient que cette dernière a donné à sa décision une motivation suffisante en s'appuyant sur le morcellement des terres réparties sur trois communes alors que la notification de cette décision ne comportait aucune donnée concrète permettant de vérifier la réalité de l'objectif allégué.

Thèmes

societe d'amenagement foncier et d'etablissement ruralmission légalepréemptiondécision motivéedonnées concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif

Textes visés

  • Code rural L143-1 et suivants
  • Loi 62-933 1962-08-08 art. 7

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 7 de la loi du 8 août 1962, devenu l'article L. 143-1 et suivants du Code rural ;

Attendu qu'à peine de nullité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou plusieurs des objectifs légaux ;

Attendu que, pour débouter les consorts X... de leur demande en annulation de la décision de préemption exercée par la SAFER Poitou-Charentes, l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 décembre 1992) retient, par motifs propres et adoptés, que la SAFER a donné à sa décision une motivation suffisante en s'appuyant sur le morcellement des terres réparties sur 3 communes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la notification de cette décision ne comportait aucune donnée concrète permettant de vérifier la réalité de l'objectif allégué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande en annulation de la décision de préemption, l'arrêt rendu le 16 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.