Troisième chambre civile, 5 avril 1995 — 93-17.451
Résumé
Selon l'article 23-6, alinéas 2 et 3, du décret du 30 septembre 1953, en cas de renouvellement postérieur à la date d'expiration du bail échu, la variation du loyer est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif ; que ces dispositions ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite reconduction, la durée du bail excède 12 ans. Viole ce texte en subordonnant l'application du dernier alinéa de l'article 23-6 à une condition qu'il ne contient pas l'arrêt qui, pour juger que le loyer du bail initialement conclu en 1973 et qui s'est poursuivi par tacite reconduction jusqu'en 1991 ne pouvait être déplafonné, retient que le dernier alinéa de l'article 23-6 ne dispense de l'application des règles relatives au plafonnement que lorsque le renouvellement est postérieur à la date d'expiration du bail échu.
Thèmes
Textes visés
- Décret 53-960 1953-09-30 art. 23-6 al. 2, al. 3
Texte intégral
Sur le second moyen :
Vu l'article 23-6, alinéas 2 et 3, du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu qu'en cas de renouvellement postérieur à la date d'expiration du bail échu, la variation du loyer est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif ; que ces dispositions ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite reconduction, la durée du bail excède 12 ans ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 juin 1993), que le contrat par lequel M. X... avait donné à bail, le 1er octobre 1973, pour 9 ans, un local à usage commercial, s'étant poursuivi par tacite reconduction à partir du 1er octobre 1982, le bailleur a, le 27 mai 1991, donné congé au locataire, M. Y..., avec offre de renouvellement à compter du 1er mars 1991, moyennant un nouveau loyer ; que les parties ont confié à un arbitre le soin de déterminer le montant de ce loyer ; que, par arrêt du 17 mars 1993, la cour d'appel de Riom a annulé la sentence arbitrale au motif qu'elle avait été rendue après l'expiration du délai convenu par les parties pour que l'arbitre rende sa décision et a renvoyé les parties à conclure au fond sur la fixation du montant du loyer ;
Attendu que, pour juger que le loyer ne pouvait être déplafonné, l'arrêt retient que le dernier alinéa de l'article 23-6 ne dispense de l'application des règles relatives au plafonnement que lorsque le renouvellement est postérieur à la date d'expiration du bail échu ;
Qu'en subordonnant ainsi l'application du dernier alinéa de l'article 23-6 à une condition qu'il ne contient pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1993 entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.