Troisième chambre civile, 21 février 1996 — 94-13.836

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

L'article 28.4° c du décret du 4 janvier 1955 auquel renvoie l'article 30-5 ne prescrit la publicité que des demandes tendant à l'anéantissement rétroactif des actes, pour des causes qu'il énumère. La résiliation qui met fin au contrat de crédit-bail immobilier pour l'avenir seulement n'y étant pas mentionnée ne constitue pas une demande soumise à publication.

Thèmes

publicite foncieredomaine d'applicationdemande en justicedemande en résiliation d'un contrat de créditbail immobilier (non)

Textes visés

  • Décret 55-22 1955-01-04 art. 28-4 c, art. 30-5

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu les articles 28.4o c et 30-5 du décret du 4 janvier 1955, ensemble les articles 10 et 11 du décret du 4 juillet 1972 ;

Attendu que sont obligatoirement publiés les demandes en justice tendant à obtenir et les actes et décisions constatant la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention portant sur des droits soumis à publicité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 janvier 1994) statuant en référé, que la société Credimurs, qui avait consenti à la société civile immobilière Cornélien (SCI), un contrat de crédit-bail immobilier pour une durée de 15 ans, l'a assignée pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire ;

Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt retient que le contrat souscrit pour une durée de plus de 12 ans était soumis à publication et qu'il devait en être de même de la demande en justice tendant à la résolution des conventions ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de la société Credimurs avait pour objet de faire constater la résiliation du bail, que l'article 28.4o c du décret du 4 janvier 1955, auquel renvoie l'article 30-5 du même décret, ne prescrit la publicité que des demandes tendant à l'anéantissement rétroactif des actes, pour des causes qu'il énumère, et que la résiliation, mettant fin au crédit-bail uniquement pour l'avenir, n'y est pas mentionnée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande tendant à faire constater la résiliation du bail, l'arrêt rendu le 31 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.