Troisième chambre civile, 4 octobre 1995 — 93-15.218

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui, pour décider que le bail était résolu de plein droit, retient que la clause selon laquelle les parties sont convenues de la résiliation du bail en cas de congé de l'un des preneurs est licite et que le départ de l'un d'eux a nécessairement valu congé, sans caractériser en quoi le départ de ce locataire valait congé.

Thèmes

bail (règles générales)résiliationclause résolutoireapplicationcongé d'un seul des preneursdépart des lieux valant congéconstatations nécessaires

Textes visés

  • Code civil 1134

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 1992), que Mme Z..., aux droits de laquelle se trouvent M. Christian Z... et M. Jacques Z..., propriétaire d'un logement, l'a donné à bail à M. X... et à Mlle Y... en application de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, étant stipulé que le congé de l'un des preneurs entraînerait la résiliation du contrat ; qu'après le départ de Mlle Y..., M. X... a assigné la bailleresse pour faire juger que le local était soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; que Mme Z... a demandé la résiliation du bail ;

Attendu que, pour décider que le bail était résolu de plein droit, l'arrêt retient que la clause selon laquelle les parties sont convenues de la résiliation du bail en cas de congé de l'un des preneurs est licite et que le départ de Mlle Y... a nécessairement valu congé ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi le départ du locataire valait congé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le bail était résolu de plein droit, débouté M. X... de sa demande tendant à bénéficier du droit au maintien dans les lieux et confirmé la décision ayant ordonné l'expulsion de celui-ci, l'arrêt rendu le 15 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.