Troisième chambre civile, 5 juillet 1995 — 93-12.902

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

L'obligation de motivation de la décision de préemption n'impose pas à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'indiquer les bénéficiaires de la rétrocession ultérieure.

Thèmes

societe d'amenagement foncier et d'etablissement ruralmission légalepréemptiondécision motivéeindication du bénéficiaire de la rétrocession ultérieurenécessité (non)

Textes visés

  • Code rural L143-3
  • Loi 62-933 1962-08-08 art. 7-1 al. 3

Texte intégral

Sur les deux moyens, réunis :

Vu l'article 7-1, alinéa 3, de la loi du 8 août 1962, devenu l'article L. 143-3 du Code rural ;

Attendu qu'à peine de nullité la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou plusieurs des objectifs légaux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 janvier 1993), que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bourgogne (SAFER) a informé M. Z... de son intention d'exercer son droit de préemption, sur trois parcelles qu'il envisageait d'acquérir, appartenant respectivement à Mme X..., aux époux Y... et aux époux A... ;

Attendu que pour annuler les déclarations de préemption concernant ces parcelles, l'arrêt retient qu'elles visent, pour ce qui concerne les parcelles X... et A..., l'objectif légal n° 2 mais ne comportent aucune donnée concrète permettant d'identifier un ou plusieurs bénéficiaires et, pour ce qui concerne la parcelle Chauvier, les objectifs légaux n° 1 et n° 2 mais que l'identification des agriculteurs qui pourraient être les bénéficiaires de la rétrocession n'est pas suffisamment précise et que la SAFER ne fournit aucun élément quant à la superficie déjà exploitée par ces éventuels bénéficiaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de motivation de la décision de préemption n'impose pas à la SAFER d'indiquer les bénéficiaires de la rétrocession ultérieure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.