Troisième chambre civile, 7 février 1996 — 94-12.628

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

Viole l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui déboute un bailleur de sa demande en annulation d'un congé qui lui a été délivré par lettre recommandée en retenant la mauvaise foi de ce bailleur tout en constatant l'irrégularité du congé, non délivré par acte extrajudiciaire.

Thèmes

bail commercialcongéformeacte extrajudiciaireinobservationnullitécongé donné à l'issue d'une période triennaleconditions impératives de l'article 5 du décret du 30 septembre 1953procedure civileacte de procédureirrégularité de fonddéfinitioncongé donné par lettre recommandéeconditions impératives de l'article 5, aliéna 5, du décret du 30 septembre 1953

Textes visés

  • Code civil 1134
  • Décret 53-960 1953-09-30 art. 3-1, art. 5 al. 5

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'à défaut de convention contraire le preneur aura la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes de l'article 5 du décret susvisé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 janvier 1994), que la société Revimex, preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à M. X..., a, par lettre recommandée du 10 avril 1992, notifié à celui-ci son intention de libérer les lieux le 31 décembre suivant, date d'expiration de la première période triennale ; que M. X... a demandé l'annulation du congé ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient qu'ayant donné tardivement sa réponse à la lettre du 10 avril 1992, le bailleur a, par son attitude, fait obstacle à ce que le bail prenne fin, dans les conditions requises, le 31 décembre suivant et qu'il n'a pas respecté l'obligation d'exécution de bonne foi des conventions ;

Qu'en se fondant ainsi sur la mauvaise foi du bailleur alors qu'elle constatait l'irrégularité du congé non délivré par acte extrajudiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.