Troisième chambre civile, 24 janvier 1996 — 94-10.493
Résumé
Les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'un motif légitime d'occupation insuffisante du bénéficiaire du droit au maintien dans les lieux au regard des dispositions de l'article 10.2° de la loi du 1er septembre 1948.
Thèmes
Textes visés
- Loi 48-1360 1948-09-01 art. 10-2
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 novembre 1993), que M. X..., propriétaire d'un logement soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 et donné à bail à M. Z..., lui a délivré un congé puis l'a assigné en déchéance du droit au maintien dans les lieux et expulsion pour inoccupation de ce logement ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes, alors, selon le moyen, 1° que toute contrainte imposée ou acceptée constitue un motif légitime d'inoccupation du logement au sens de l'alinéa 3, de l'article 10, de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'ainsi, en considérant que l'administration de biens indivis situés en Guadeloupe, selon mandat donné par les autres indivisaires, ne constituait pas un motif légitime d'absence de Métropole, dès lors que l'acceptation du mandat était facultative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2° que M. Z... versait aux débats une attestation du docteur Y... (Guadeloupe) qui certifiait l'avoir examiné en juillet et septembre 1991 ; qu'ainsi, en affirmant que tous les certificats produits ont été établis par des médecins installés à Paris, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'acceptation par M. Z... d'un mandat de gestion d'un immeuble indivis situé en Guadeloupe, en présence d'indivisaires dont certains sont sur place, était facultative, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a souverainement retenu que l'administration de ce bien ne constituait pas un motif légitime d'occupation insuffisante des lieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.