Troisième chambre civile, 2 octobre 1996 — 94-20.740
Résumé
Selon l'article L. 114-1 du Code des assurances, le délai de prescription de l'action de l'assuré, contre l'assureur, qui a pour cause le recours d'un tiers, ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Manque de base légale la décision d'une cour d'appel qui retient que l'assureur d'un architecte, assigné en mars 1990, est tenu à garantir son assuré, lui-même assigné en octobre 1988, sans rechercher, comme il lui était demandé, si une assignation antérieure, en référé-expertise, pouvait constituer le point de départ de la prescription biennale.
Thèmes
Textes visés
- Code des assurances L114-1
Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 avril 1994), que les époux X... ayant fait construire un immeuble sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., assuré par l'Union des assurances de Paris (UAP), ont assigné, en 1988, ce maître d'oeuvre en invoquant un surcoût des travaux, un retard d'achèvement et des malfaçons, et que M. Y... a appelé en garantie l'UAP en 1990 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Vu l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
Attendu que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ;
Attendu que, pour déclarer l'UAP tenue de garantir M. Y... de ses condamnations à restitution partielle d'honoraires et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt retient que cette compagnie a été assignée le 19 mars 1990 par M. Y..., lui-même assigné par les époux X... en octobre 1988, et que la prescription biennale n'est donc pas acquise, l'assureur ne pouvant se prévaloir de la procédure distincte engagée en 1982 par ces maîtres de l'ouvrage contre les constructeurs en réparation de malfaçons ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé si l'assignation en référé, introduite en novembre 1981 par les époux X... contre M. Y..., et suivie d'une ordonnance commettant un expert, n'avait pas pu constituer le point de départ du délai de prescription, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit l'UAP tenue de garantir M. Y... des condamnations prononcées contre lui, l'arrêt rendu le 29 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.