Troisième chambre civile, 19 février 1997 — 95-13.255

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

Viole l'article 13 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble les articles 15 et 25-II de cette loi, la cour d'appel qui pour débouter une société civile immobilière bailleresse de sa demande aux fins de reprise au bénéfice d'une associée, retient que le bail dont l'effet a été différé au 1er mars 1987, se trouvant en cours au moment de la promulgation de la loi du 6 juillet 1989, demeure soumis aux dispositions qui le régissent et que la société civile immobilière qui invoque l'article 13 de la loi, lequel ne figure pas parmi les textes immédiatement applicables, ne peut donner congé au profit d'un associé alors que la société civile immobilière pouvait invoquer immédiatement l'article 13 de la loi du 6 juillet 1989 faisant référence à l'article 15 de cette loi.

Thèmes

bail a loyer (loi du 6 juillet 1989)reprisecongé pour reprisearticle 13application dans le tempsbailleurbailleur défini par l'article 13

Textes visés

  • Loi 89-462 1989-07-06 art. 13, art. 15, art. 25 II

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 13 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble les articles 15 et 25-II de la même loi ;

Attendu que les dispositions de l'article 11 et de l'article 15 relatives à l'exercice du droit de reprise des logements donnés en location peuvent être invoquées : a) lorsque le bailleur est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, par la société au profit de l'un des associés ; b) lorsque le logement est en indivision, par tout membre de l'indivision ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1994), que Mme X..., aux droits de laquelle se trouve la société civile immobilière Deloval (SCI), a donné, le 15 mars 1973, un appartement à bail à M. Y..., au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'après 2 arrêts ayant décidé que le local restait soumis aux dispositions générales de cette loi, les parties sont convenues, par acte du 4 mars 1991, que le contrat de location prendrait effet rétroactivement au 1er mars 1987 ; que la SCI a délivré à ses locataires un congé pour le 28 février 1993 aux fins de reprise au bénéfice d'une associée, en application des articles 13 et 15 de la loi du 6 juillet 1989 et les a assignés pour faire déclarer ce congé valable et ordonner leur expulsion ;

Attendu que, pour débouter la bailleresse de sa demande, l'arrêt retient que le bail, dont l'effet a été différé au 1er mars 1987, se trouvant en cours au moment de la promulgation de la loi du 6 juillet 1989, demeure soumis aux dispositions qui le régissent et que la SCI, qui invoque l'article 13 précité de la loi ne figurant pas parmi les textes immédiatement applicables, ne peut donner congé au profit d'un associé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI pouvait invoquer immédiatement l'article 13 de la loi du 6 juillet 1989 faisant référence à l'article 15 de cette loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.