Troisième chambre civile, 3 avril 1997 — 95-13.946

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

Le congé aux fins de reprise, distinct du congé pour motif réel et sérieux, n'est pas subordonné à l'existence d'un tel motif. Viole l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 la cour d'appel qui, pour débouter des bailleurs de leur demande tendant à faire déclarer valable un congé aux fins de reprise, énonce que ceux-ci, médecins à Nevers, ne peuvent avoir besoin de reprendre un logement d'une pièce pour l'habiter et qu'ils ont donné un motif vague de reprise.

Thèmes

bail a loyer (loi du 6 juillet 1989)congécongé aux fins de repriseconditionsmotif légitime et sérieux (non)bail a loyer (loi du 19890706)reprisearticle 15i

Textes visés

  • Loi 89-462 1989-07-06 art. 15-I

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant ; qu'à peine de nullité le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint ou concubin notoire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1995), que les époux Y..., propriétaires d'un appartement donné à bail à M. X..., lui ont délivré congé aux fins de reprise pour usage personnel et l'ont assigné pour faire déclarer ce congé valable et ordonner son expulsion ;

Attendu que pour débouter les époux Y... de leur demande, l'arrêt retient que ceux-ci, médecins installés à Nevers, ne peuvent avoir besoin de reprendre un logement d'une pièce pour l'habiter, qu'ils ont donné un motif vague de reprise, que leur intention est de se constituer une résidence secondaire ou de relouer les lieux à un tiers et que de tels motifs n'étant ni légitimes ni sérieux la reprise ne peut être exercée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le congé aux fins de reprise, distinct du congé pour un motif réel et sérieux, n'est pas subordonné à l'existence d'un tel motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.