Troisième chambre civile, 5 juin 1996 — 94-15.825

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

Manque de base légale, au regard de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la décision des juges du fond rejetant la demande du sous-traitant en paiement de ses travaux dirigée contre le maître de l'ouvrage aux motifs que ce sous-traitant n'avait pas adressé de mise en demeure préalable et que le maître de l'ouvrage avait payé l'intégralité des travaux sans rechercher à quelle date ce dernier avait eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier et procédé au paiement de l'entrepreneur principal.

Thèmes

contrat d'entreprisesoustraitantrapports avec l'entrepreneur principalacceptation du soustraitant par le maître de l'ouvrage et agrément des conditions de paiementdéfautconnaissance par le maître de l'ouvrage de la présence d'un sousmomentrecherche nécessairerapports avec le maître de l'ouvrage

Textes visés

  • Code civil 1382
  • Loi 75-1334 1975-12-31 art. 14-1

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1994), que la société d'habitations à loyer modéré de l'Essonne (société HLM), devenue Essonne Habitat, a chargé la société Boschetti Wilhelem, depuis en liquidation des biens, de divers travaux dans ses immeubles ; que celle-ci a, par contrat du 21 octobre 1986, sous-traité les travaux de ravalement à la société CAP qui, n'ayant pas été totalement réglée, a assigné en paiement le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société CAP, l'arrêt retient que, si la société HLM a eu connaissance de la présence de la société CAP sur le chantier, le sous-traitant n'a pas adressé de mise en demeure préalable à l'action directe à l'entrepreneur principal et qu'il n'est pas contesté que la société HLM a payé l'ensemble des travaux dus à l'entrepreneur principal ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date le maître de l'ouvrage avait eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier et avait payé l'intégralité des sommes dues à l'entrepreneur principal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.