Troisième chambre civile, 12 juin 1996 — 94-15.680

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

La prescription de l'action en fixation du prix du bail renouvelé a pour point de départ, en cas de demande de renouvellement signifiée au bailleur en application de l'article 6 du décret du 30 septembre 1953 et de réponse de celui-ci acceptant le principe du renouvellement, la date de cette acceptation. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer recevable une telle action, se réfère à l'acte par lequel le bailleur acceptait le principe du renouvellement du bail moyennant un loyer dont le montant était précisé.

Thèmes

bail commercialprocédureprescriptionprescription biennalepoint de départaction en fixation du prix du bail renouvelédemande de renouvellement signifiée au bailleurdate de l'acceptation du principe du renouvellementacceptation moyennant un loyer dont le montant est précisé

Textes visés

  • Décret 53-960 1953-09-30 art.6

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 1994), que M. Y..., preneur de locaux à usage commercial, appartenant à M. X..., a demandé, par acte extrajudiciaire, le renouvellement du bail à compter du 1er octobre 1987 ; qu'ayant répondu à cette demande par lettre du 16 octobre suivant, le bailleur a, par acte d'huissier de justice en date du 8 janvier 1988, donné son accord sur le principe du renouvellement et, par mémoire posté le 28 novembre 1989, demandé la fixation du prix du bail renouvelé ; que les époux Y... ont invoqué la lettre comme point de départ de la prescription de l'action du bailleur ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de déclarer M. X... recevable en son action en fixation du prix du bail renouvelé, alors, selon le moyen, que la forme de l'acte extrajudiciaire ne s'impose pas au bailleur qui, au cours du délai de trois mois institué par l'article 6, alinéa 4, du décret du 30 septembre 1953, donne expressément au preneur son accord de principe à la demande de renouvellement de son bail présentée par celui-ci (violation de ce texte) ;

Mais attendu que la prescription de l'action en fixation du prix du bail renouvelé ayant pour point de départ, en cas de demande de renouvellement signifiée au bailleur en application de l'article 6 du décret du 30 septembre 1953 et de réponse de celui-ci acceptant le principe du renouvellement, la date de cette acceptation, la cour d'appel, qui, ayant relevé que la lettre du 16 octobre 1987 subordonnait le principe du renouvellement à la fixation d'un loyer convenable alors qu'il résultait de l'acte du 8 janvier 1988 un accord de M. X... sur ce principe moyennant un loyer dont le montant était précisé, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.