Troisième chambre civile, 12 juin 1996 — 94-19.052
Résumé
En présence d'une convention de mise à disposition, à titre onéreux, par le propriétaire d'un garage, d'un emplacement de stationnement situé dans ce garage, la cour d'appel, qui retient exactement que le contrat liant les parties était un simple contrat de location qui n'engageait pas la responsabilité du bailleur pour le vol de la voiture commis dans le garage, justifie légalement sa décision de débouter la locataire de sa demande en réparation.
Thèmes
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 mai 1994), que M. Y..., propriétaire d'un garage, a mis à la disposition de Mme X..., à titre onéreux, un emplacement de stationnement dans ce garage ; que celle-ci, ayant, le 5 mars suivant, constaté la disparition de son véhicule de ce garage, a assigné M. Y... en réparation ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, 1° qu'ayant relevé que Mme X... avait loué non une simple remise louée privativement à un particulier mais un emplacement dans un garage commun à plusieurs voitures, circonstance établissant l'existence d'un contrat d'abonnement assimilable à un dépôt salarié rendant le dépositaire responsable de la perte de la chose mise en dépôt, la cour d'appel devait tirer les conséquences légales de ses constatations et retenir la responsabilité de M. Y... ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a violé les articles 1147 et 1915 du Code civil ; 2° que l'exploitation d'un garage commun à plusieurs voitures comme celle d'un parc de stationnement, a pour obligation essentielle de mettre à la disposition de l'utilisateur la jouissance paisible d'un emplacement pour lui permettre de laisser sa voiture en stationnement ; que sa responsabilité contractuelle est donc engagée envers le propriétaire d'un véhicule volé, sauf à rapporter la preuve d'une cause étrangère ou de la force majeure ; qu'en l'espèce, en écartant la responsabilité de M. Y..., sans avoir préalablement constaté l'existence d'une cause étrangère ou d'un événement de force majeure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3° qu'en exigeant comme condition de la responsabilité de M. Y... le fait que la voiture de Z... Allen lui ait été confiée avec ses clés, soit pour la réparer, soit pour l'entretenir, la cour d'appel s'est déterminée selon les critères propres à un type de contrat de garage étranger à la cause ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que le contrat liant les parties était un contrat de location qui n'engageait pas la responsabilité du bailleur pour le vol commis dans le garage, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.