Troisième chambre civile, 4 mars 1998 — 95-18.503

Irrecevabilité Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

Dès lors que la déclaration de pourvoi, dirigée contre une personne placée sous tutelle, ne l'est pas contre le tuteur, le pourvoi est irrecevable.

Thèmes

cassationpourvoirecevabilitédéfendeur placé sous tutelleconditionmajeur protegetutellereprésentation en justicepourvoi dirigé contre l'incapable

Texte intégral

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 450, 464, 493-2 et 495 du Code civil, ensemble les articles 974, 975 et 976 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le tuteur représente dans tous les actes civils la personne placée sous tutelle ; que le pourvoi est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; que la déclaration de pourvoi est faite par acte contenant les noms, prénoms et domicile du défendeur ; qu'elle est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ; que la remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire dont l'un est immédiatement restitué ;

Attendu qu'il ressort des productions que l'arrêt de la cour d'appel de Dijon en date du 16 septembre 1994 a été signifié à la société Relais du Lys par M. X... et par l'Union départementale des associations familiales (UDAF), agissant en qualité de mandataire spécial de M. X... et que, par lettre du 3 août 1995, la société Relais du Lys a indiqué qu'elle prenait bonne note de la désignation de l'UDAF en qualité de tuteur de M. X... ; que la déclaration de pourvoi, déposée au greffe de la Cour de Cassation le 21 août 1995, n'est dirigée que contre M. X... ; que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.