Troisième chambre civile, 3 décembre 1997 — 96-11.370

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

Doit être cassé le jugement qui, pour débouter une association syndicale dont la création était prévue par le cahier des charges de cession de terrains situés dans une zone industrielle et qui avait pour vocation l'utilisation, l'exploitation, l'entretien et éventuellement l'aménagement d'un embranchement ferroviaire raccordé au réseau SNCF et comportant des sous-embranchements, de sa demande contre une société en paiement d'une somme représentant des dépenses lui incombant en sa qualité d'adhérente, retient que les statuts de l'association prévoient que l'obligation d'adhérer résulte de la propriété d'une parcelle embranchée ou d'une demande d'aménagement en ce sens, que les pièces produites ne permettent pas d'affirmer que la propriété de la société est embranchée et que le fait qu'elle puisse l'être est sans intérêt tant que la demande de raccordement n'est pas effectuée, alors qu'il avait relevé que le cahier des charges prévoyait que tous les propriétaires industriels présents ou à venir des terrains cédés feraient partie des associations syndicales par le fait de leur acquisition et que cette prescription était rappelée par l'acte d'acquisition de la société.

Thèmes

association syndicaleassociation librestatutsadhérentobligation d'adhérer résultant de la propriété d'une parcelle embranchée ou d'une demande d'aménagementprescription du cahier des chargescondition

Textes visés

  • Code civil 1134

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Toul, 9 novembre 1995), statuant en dernier ressort, que la société civile immobilière Gaëlle (la SCI) a acquis de la société Le Moulnot, une partie de parcelle située sur une zone industrielle ; que le cahier des charges de cession de terrains prévoyait la création d'une " association syndicale des sous-embranchés " ayant pour vocation l'utilisation, l'exploitation, l'entretien et éventuellement l'aménagement de l'embranchement ferroviaire raccordé au réseau SNCF et comportant des sous-embranchements pour les industriels ; que l'assocation syndicale a assigné la SCI en paiement d'une certaine somme représentant les dépenses lui incombant en sa qualité d'adhérente ;

Attendu que, pour débouter l'association syndicale de sa demande, le jugement retient que les statuts de l'association prévoient que l'obligation d'adhérer résulte de la propriété d'une parcelle embranchée ou d'une demande d'aménagement en ce sens, que les pièces produites ne permettent pas d'affirmer que la propriété de la SCI est embranchée et que le fait qu'elle puisse l'être est sans intérêt tant que la demande de raccordement n'est pas effectuée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que le cahier des charges prévoyait que tous les propriétaires industriels présents ou à venir, des terrains cédés feraient partie des associations syndicales par le fait de leur acquisition et que cette prescription était rappelée par l'acte d'acquisition de la SCI, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toul ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Metz.