Troisième chambre civile, 9 décembre 1998 — 97-10.478

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

Viole l'article 1860 du Code civil l'arrêt qui, pour accueillir la demande de retrait d'un associé d'une société civile immobilière décide que cet associé perd la qualité d'associé et ordonne une expertise aux fins d'évaluer la valeur de ses droits dans la société, alors que la perte de la qualité d'associé ne saurait être préalable au remboursement des droits sociaux.

Thèmes

societe (règles générales)associéqualitéperteconditionsremboursement préalable des droits sociauxsociete civile immobiliereassociés

Textes visés

  • Code civil 1860

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1860 du Code civil ;

Attendu que s'il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant l'un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par anticipation ou que cette dissolution ne soit prévue par les statuts, il est procédé au remboursement des droits sociaux de l'intéressé, lequel perdra alors la qualité d'associé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 1996), que la procédure de liquidation de biens ouverte contre M. Y... par un jugement du 26 avril 1976 a été clôturée pour insuffisance d'actif le 19 mars 1980 ; que le syndic de la liquidation, M. Z..., auquel a succédé M. X..., ayant appris que le débiteur était propriétaire de parts de la société civile immobilière du Lavoir (la SCI) a assigné cette dernière ainsi que le liquidateur judiciaire de l'autre associé de la SCI afin d'être autorisé, comme exerçant les droits de M. Y..., à se retirer de la SCI et en désignation d'un expert pour la détermination de la valeur des droits sociaux de M. Y... ;

Attendu que l'arrêt qui accueille la demande, décide que M. Y... perd la qualité d'associé et ordonne une expertise aux fins d'évaluer la valeur des droits de M. Y... dans la SCI ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la perte de la qualité d'associé ne saurait être préalable au remboursement des droits sociaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.