Troisième chambre civile, 18 février 1998 — 96-14.051
Résumé
Les dispositions de l'article 10 de la loi du 4 mars 1996, qui valident les suppléments de loyer fixés selon le barème annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat du 31 mars 1995, réservent le cas des décisions passées en force de chose jugée. Il s'ensuit que ces dispositions ne peuvent être invoquées pour les décisions pendantes devant la Cour de Cassation.
Thèmes
Textes visés
- Loi 96-162 1996-03-04 art. 10
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris, 6 février 1996), statuant en dernier ressort, que la Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP), propriétaire d'un appartement donné à bail aux époux X..., leur a réclamé, à compter de mai 1990, un supplément de loyer, selon un barème adopté par une délibération du conseil d'administration de la RIVP ; que cette délibération a été annulée par arrêt du Conseil d'Etat du 31 mars 1995 ; que les époux X... ont assigné la RIVP aux fins d'obtenir le remboursement des suppléments de loyer réglés par eux en application du barème annulé ;
Attendu que la RIVP fait grief au jugement d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 96-162 du 4 mars 1996, publiée au Journal officiel du 5 mars 1996, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les suppléments de loyer fixés en application du barème, arrêté par la délibération du conseil d'administration du 8 novembre 1989 de la Régie immobilière de la Ville de Paris, en tant que la régularité de ces suppléments de loyer, serait mise en cause à raison de l'annulation de cette délibération par la décision du Conseil d'Etat, en date du 31 mars 1995 ; que la validation expressément rétroactive des suppléments de loyer impose sa mise en oeuvre dans toutes les instances en cours, y compris celles pendantes devant la Cour de Cassation ; qu'en conséquence, la condamnation de la RIVP viole l'article 10 susvisé ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 10 de la loi du 4 mars 1996, qui valident les suppléments de loyer fixés selon le barème annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat du 31 mars 1995, réservent le cas des décisions passées en force de chose jugée ; qu'il s'ensuit que ces dispositions ne peuvent être invoquées pour les décisions pendantes devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.