Troisième chambre civile, 14 avril 1999 — 97-15.038

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

Les membres d'une association foncière urbaine libre, représentés à une assemblée générale dont les résolutions ont été votées à l'unanimité des membres présents ou représentés, ne peuvent invoquer l'irrégularité de leurs convocations à cette assemblée comme cause de nullité de celle-ci.

Thèmes

association syndicaleassociation libreassemblée généraledélibérationdélibération votée à l'unanimité des membres présents ou représentésnullité invoquée par un membre représenténullité fondée sur l'irrégularité de la convocationpossibilité (non)

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 février 1997), que le 21 novembre 1986, les époux X... ont acquis un appartement dans un immeuble en copropriété et ont adhéré à l'association foncière urbaine libre Sainte-Croix (l'AFUL) constituée le 18 décembre 1985 entre les propriétaires de différents immeubles pour la conservation, la restauration et la mise en valeur des secteurs sauvegardés conformément à l'article L. 322-2 5° du Code de l'urbanisme ; que l'AFUL a assigné les époux X... en paiement de sommes correspondant aux appels de fonds mis à leur charge par l'assemblée générale du 12 mars 1991 puis a étendu sa demande aux appels de fonds votés lors des assemblées générales des 2 juin 1992 et 12 juillet 1993 ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de l'AFUL, alors, selon le moyen, 1° que la validité des délibérations de l'assemblée générale d'une AFUL est régie par les règles juridiques applicables aux contrats et aux obligations ; que l'absence de convocation des membres à l'assemblée générale est sanctionnée par la nullité de ladite assemblée et des décisions qui y sont prises, en ce qu'elle altère la liberté de consentement de ses membres ; qu'ainsi en énonçant que, dans le silence des statuts de l'AFUL Sainte-Croix, l'absence de convocation des membres ne peut être considérée comme une cause de nullité de l'assemblée générale, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1304 du Code civil ; 2° que seules les règles juridiques applicables aux contrats et aux obligations régissent la validité des délibérations des assemblées générales d'une AFUL, créées par les clauses du contrat ; qu'ainsi, en interdisant aux époux X... d'invoquer la nullité de l'assemblée générale de l'AFUL Sainte-Croix du 12 mars 1991 pour absence de convocation, au motif qu'il s'agirait d'une exception de procédure qui devait être soulevée, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 73 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; 3° que le défaut de convocation de ses membres à l'assemblée générale d'une AFUL est sanctionné par la nullité de cette assemblée en ce qu'elle altère le consentement de ses membres ; que cette irrégularité ne saurait être couverte par le mandat de représentation donné à un autre membre, dès lors que le consentement de l'adhérent non régulièrement convoqué n'en est pas moins altéré ; qu'en énonçant néanmoins que les époux X..., dans l'hypothèse où ils n'auraient pas été régulièrement convoqués à l'assemblée générale du 12 mars 1991, ont couvert cette irrégularité par le mandat de représentation donné à un autre membre de l'association, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 1304 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant seulement retenu que dans le silence des statuts de l'AFUL, l'absence de convocation des membres ne peut être considérée, en elle-même et dans tous les cas, comme une cause de nullité d'une assemblée générale, le moyen manque en fait de ce chef ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait été valablement représenté à l'assemblée générale du 12 mars 1991, dont les résolutions avaient été votées à l'unanimité des membres présents ou représentés, en a déduit, à bon droit, que les époux X..., s'ils n'avaient pas été régulièrement convoqués, avaient couvert cette irrégularité par le mandat de représentation donné à un autre membre de l'association et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.