Troisième chambre civile, 8 avril 1999 — 96-21.897
Résumé
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 233 et 278 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour débouter une partie de sa demande tendant à faire écarter des débats un rapport d'expertise, retient que ce rapport a été soumis au contradictoire des parties qui ont pu en discuter librement et présenter leurs critiques alors que cette partie soutenant dans ses conclusions que l'expert s'était adjoint un autre technicien parce qu'il n'était pas compétent pour remplir sa mission et qu'il ne s'agissait pas de sa part d'une consultation ponctuelle d'un spécialiste sur une question déterminée, mais d'une " sous-traitance " de la totalité de l'expertise, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si l'expert n'avait pas délégué l'accomplissement de sa mission.
Thèmes
Textes visés
- Nouveau Code de procédure civile 233, 278
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu les articles 233 et 278 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 septembre 1996), que les époux Y... sont propriétaires d'un immeuble jouxtant une cour encadrée de deux immeubles qui appartiennent à M. X..., lequel a fait édifier un plancher qui s'appuie sur les immeubles ; qu'invoquant l'obstruction d'une fenêtre de leur immeuble, les époux Y... ont assigné M. X... pour obtenir la remise en état des lieux ; qu'une expertise a été ordonnée ;
Attendu que, pour débouter les époux Y... de leur demande tendant à faire écarter des débats le rapport d'expertise, l'arrêt retient que ce rapport a été soumis au contradictoire des parties qui ont pu en discuter librement et présenter leurs critiques, qu'il n'existe aucune raison pouvant conduire à l'écarter des débats ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les époux Y... soutenaient dans leurs conclusions que l'expert s'était adjoint un autre technicien parce qu'il n'était pas compétent pour remplir sa mission, qu'il ne s'agissait pas de sa part d'une consultation ponctuelle d'un spécialiste sur une question déterminée, mais d'une " sous-traitance " de la totalité de l'expertise, la cour d'appel, qui a omis de rechercher, comme il le lui était demandé, si l'expert n'avait pas délégué l'accomplissement de sa mission, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.