Troisième chambre civile, 24 juin 1998 — 96-19.327

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles L. 142-2 et L. 143-2 du Code rural, une cour d'appel qui rejette la demande d'annulation de la préemption et de la rétrocession à un acquéreur désigné par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural sans rechercher, comme il lui était demandé, la situation de l'exploitation de ce dernier au regard du contrôle des structures et des seuils de surface reconnus dans le département.

Thèmes

societe d'amenagement foncier et d'etablissement ruralrétrocessionbénéficiairedésignationexploitantsituation de l'exploitationappréciation au regard du contrôle des structures et des seuils de surfacenécessitémission légalepréemptiondécision motivée

Textes visés

  • Code rural L142-2, L143-2

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 142-2 et L. 143-2 du Code rural ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mai 1996), que les époux X... ont par acte des 3 février et 16 mars 1992 signé une promesse de vente avec les groupements fonciers agricoles de Lanarnus et de Coat Form, en vue d'acquérir diverses parcelles ; que la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER) a exercé son droit de préemption, puis a fait connaître aux époux X... qu'elle rétrocédait les parcelles aux époux Y... ; que les époux X... ont assigné la SBAFER en annulation de la préemption et de la rétrocession ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la motivation de la préemption était l'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire d'une exploitation agricole moyenne dont le siège est situé à proximité immédiate du bien en projet de vente, que par lettre recommandée du 3 décembre 1992, la SBAFER avait notifié aux époux X... sa décision de rétrocéder les parcelles litigieuses aux époux Y..., exploitants à proximité immédiate de ces terres et que les époux X... n'apportaient pas la preuve que la SBAFER ait enfreint les règles en préméditant, avant tout exercice de ce droit, de privilégier quoi qu'il arrive, les époux Y... ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, la situation de l'exploitation des époux Y... au regard du contrôle des structures et des seuils de surface retenus dans le département, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.