Troisième chambre civile, 25 février 1998 — 96-15.045
Résumé
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 2229 du Code civil la cour d'appel qui, pour constater que les propriétaires de deux appartements situés dans un immeuble en copropriété sont propriétaires de la terrasse les surplombant retient que les acquéreurs de bonne foi ont prescrit leur titre par la possession paisible publique et non équivoque pendant 10 ans au moins, sans relever d'actes de possession accomplis personnellement à titre de propriétaires des propriétaires des appartements.
Thèmes
Textes visés
- Code civil 2229
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l'article 2229 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 février 1996), que les époux Z... Y... X... ont acquis, par actes des 9 juillet et 7 octobre 1968, les appartements a 7 et b 7 de l'un des bâtiments d'un immeuble en copropriété ainsi que la terrasse surplombant les appartements, conformément à l'autorisation des copropriétaires réunis en assemblée générale le 28 avril 1968, et à charge pour eux d'en assurer l'entretien et la réparation ; qu'à la suite d'infiltrations, ils ont été autorisés à effectuer les travaux d'étanchéité de la toiture-terrasse et ont assigné le syndicat des copropriétaires en paiement des frais de remise en état ; que le syndicat des copropriétaires a demandé reconventionnellement la restitution de la terrasse et sa remise en état ;
Attendu que, pour constater que les époux Z... Y... X... sont propriétaires de la terrasse surplombant les appartements a 7 et b 7 du bâtiment et accueillir leur demande, l'arrêt retient que les acquéreurs de bonne foi ont prescrit leur titre par la possession paisible publique et non équivoque pendant dix ans au moins ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever d'actes de possession accomplis personnellement à titre de propriétaires par les époux Z... Y... X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.