Troisième chambre civile, 2 février 2000 — 98-13.690
Résumé
L'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 n'impose pas de préciser le lien de parenté existant entre le bailleur et le bénéficiaire.
Thèmes
Textes visés
- Loi 89-462 1989-07-06 art. 15-I
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 février 1997) que Mme Z..., propriétaire d'un appartement donné en location à Mlle X..., lui a délivré un congé aux fins de reprise au bénéfice de sa petite-fille Véronique Z... ; qu'après le décès de la bailleresse ses héritiers les consorts Z... ont assigné Mlle X... en expulsion ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations des juges du fond que le congé a été délivré le 14 mars 1995 par Mme René Y..., veuve Z..., décédée avant l'assignation, qui a été délivrée le 7 novembre 1995 au nom des trois héritiers, c'est-à-dire postérieurement à la date d'effet du congé, soit le 30 septembre 1995 ; qu'ainsi, tant à la date de notification du congé qu'à celle de la prise d'effet de celui-ci, Mlle X... était dans l'ignorance du lien de parenté unissant Mlle Véronique Z... avec la bailleresse ; que, par suite, le congé faisait grief à Mlle X... en la privant de la preuve pesant sur la bailleresse que le bénéficiaire de la reprise était au nombre des parties limitativement énumérées par la loi ; qu'en validant néanmoins le congé, la cour d'appel a violé l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le congé doit indiquer les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise, ce qui avait été fait par le mandataire de Mme Z..., mais n'impose pas de préciser le lien de parenté existant entre le bailleur et le bénéficiaire, la cour d'appel a exactement décidé que le congé avait été valablement délivré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.