Troisième chambre civile, 12 janvier 2000 — 97-13.155

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l'article 1641 du Code civil la cour d'appel qui, pour fixer à un certain montant la créance des cessionnaires de parts sociales d'une société civile immobilière à l'encontre des cédants, retient que l'immeuble propriété de la société constitue l'élément principal de l'actif social de la société civile immobilière et que les cédants, vendeurs de la totalité des parts sociales de cette société doivent garantir les cessionnaires des vices cachés affectant l'immeuble, sans constater que le vice affectant l'immeuble était de nature à rendre les parts cédées impropres à leur destination.

Thèmes

societe civile immobiliereparts ou actionscessioncession de toutes les partsactif social composé d'un immeublevice affectant l'immeublegarantie du vendeurimpropriété des parts cédées à leur destinationnécessitéventegarantievices cachéssociété civile immobilièreconstatations nécessaires

Textes visés

  • Code civil 1641

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1641 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 janvier 1997), que les époux X... ont cédé aux époux Y..., par acte du 20 février 1993, les parts sociales qu'ils possédaient dans le capital de la société civile immobilière Armoni (la SCI) ayant pour objet l'administration et la gestion par voie de location ou autrement d'un bien immobilier dont elle est propriétaire ; que les époux Y... et la SCI ont assigné les époux X... en remboursement du coût des travaux de remise en état du plancher du premier étage de l'immeuble ;

Attendu que, pour fixer à un certain montant la créance des époux Y... et de la SCI à l'encontre des époux X..., l'arrêt retient que l'immeuble constitue l'élément principal de l'actif social de la SCI et que les époux X..., vendeurs de la totalité des parts sociales de cette société doivent garantir les époux Y... des vices cachés affectant l'immeuble ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le vice affectant l'immeuble était de nature à rendre les parts sociales cédées impropres à leur destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.