Troisième chambre civile, 13 juillet 1999 — 97-18.529
Résumé
Ayant relevé qu'un bail n'avait pas été conclu en vertu des dispositions des articles 3 bis, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies ou 3 septies de la loi du 1er septembre 1948, une cour d'appel retient à bon droit que ce contrat ne remplit pas les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article 20 de la loi du 21 juillet 1994.
Thèmes
Textes visés
- Loi 48-1360 1948-09-01 art. 3 bis, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies, 3 septies
- Loi 94-624 1994-07-21 art. 20
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1997), que les époux Y... ayant, le 1er août 1978, donné à bail à M. X... un local meublé, Mme Y... lui a délivré congé, puis l'a assigné pour faire déclarer ce congé valable, qu'en appel, le preneur a demandé l'application, au local, des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. X..., alors, selon le moyen, 1° qu'en vertu de l'article 20 de la loi du 21 juillet 1994, en cas d'irrespect des normes ou des formalités de conclusion du bail, le locataire peut seulement demander au bailleur une mise en conformité, sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours ; que ce texte d'application immédiate, visant par ses dispositions générales tous les baux dérogatoires, ne permettait pas au locataire de Mme Y... d'exiger le retour aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte ; 2° qu'en toute hypothèse, en signant un engagement de location d'un appartement meublé, en laissant s'écouler sa reconduction tacite pendant près de vingt ans, et en ne revendiquant le bénéfice des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 qu'en cause d'appel, M. X... devait être regardé comme ayant renoncé à se prévaloir des dispositions de cette loi ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3° qu'en toute hypothèse, il résulte des dispositions combinées des articles 1 et 47 de la loi du 23 décembre 1986 et des articles 2 et 40-II de la loi du 6 juillet 1989 que les locations meublées sont exclues du champ d'application de ces lois et, partant, des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, sous réserve que les locaux satisfassent aux normes minimales de confort et d'habitabilité prévues par le décret du 6 mars 1987 ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans même s'expliquer sur l'application, en l'espèce, des normes d'habitabilité et de confort prévues par la réglementation en vigueur, la cour d'appel n'a pas, de ce chef également, donné une base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, et des articles 1er et suivants de la loi du 1er septembre 1948 modifiée, comme des textes ci-dessus visés ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le bail n'avait pas été conclu en vertu des articles 3 bis, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies ou 3 septies de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que ce contrat ne remplissait pas les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article 20 de la loi du 21 juillet 1994 ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le fait de laisser le bail se reconduire tacitement et de ne revendiquer qu'en appel le bénéfice des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, constituait une simple abstention de la part du locataire, la cour d'appel, qui, constatant que le bail avait été conclu en 1978, n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que M. X... n'avait pas manifesté d'intention non équivoque de renoncer au bénéfice de cette loi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.