Troisième chambre civile, 1 mars 2000 — 98-16.073

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 141-1 et L. 143-3 du Code rural la cour d'appel qui, pour annuler la décision de rétrocession, retient que la carence de la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER) dans la communication des documents, avis et données qui ont justifié sa décision, ne peut laisser présumer que l'absence de motifs légalement admissibles d'où se déduit la nécessaire annulation de cette décision, sans qu'il y ait lieu d'émettre le moindre avis sur la pertinence des griefs invoqués par le demandeur et sur le bien-fondé des arguments simplement énoncés par la SBAFER, sans rechercher si la motivation de la rétrocession permettait de vérifier la conformité et la réalité du choix de cette dernière avec les objectifs définis par la loi.

Thèmes

societe d'amenagement foncier et d'etablissement ruralrétrocessionaction en contestationmotivation de la décisionconformité du choix du bénéficiaire aux objectifs légauxrecherche nécessaireinformation des candidats non retenusmotivationobligationportée

Textes visés

  • Code rural L141-1, L143-3

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 141-1 et L. 143-3 du Code rural ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mars 1998), que la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER) a rétrocédé aux époux X... une parcelle qu'elle avait acquise à l'amiable et a notifié, le 24 novembre 1994 à M. Y..., candidat non retenu, que cette rétrocession avait pour objectif d'assurer à une exploitation voisine de moyenne dimension un agrandissement propre à garantir sa pérennité ;

Attendu que pour annuler la décision de rétrocession à la demande de M. Y..., la cour d'appel retient que la carence de la SBAFER dans la communication des documents, avis et données qui ont justifié sa décision ne peut laisser présumer que l'absence de motifs légalement admissibles d'où se déduit la nécessaire annulation de cette décision, sans qu'il y ait lieu d'émettre le moindre avis sur la pertinence des griefs évoqués par M. Y... et sur le bien-fondé des arguments simplement énoncés de la SBAFER ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la motivation de la rétrocession permettait de vérifier la conformité et la réalité du choix de la SBAFER avec les objectifs définis par la loi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.