Troisième chambre civile, 29 septembre 1999 — 97-22.129

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

Prive de base légale sa décision au regard des articles 1743 du Code civil et 684 du Code de procédure civile une cour d'appel qui pour accueillir la demande en expulsion du locataire, formée par l'adjudicataire d'un logement, et annuler le bail retient que le contrat n'a pas date certaine, qu'il n'est pas établi qu'il soit antérieur au commandement ayant déclenché les poursuites et qu'il est préjudiciable aux intérêts de l'adjudicataire, sans rechercher si ce dernier avait connaissance du bail avant l'adjudication.

Thèmes

bail (règles générales)vente de la chose louéeopposabilité à l'acquéreurconditionsconnaissance par l'acquéreurconnaissance antérieure à l'adjudicationrecherche nécessaireadjudicationimmeubleimmeuble louéopposabilité du bail à l'adjudicataire

Textes visés

  • Code civil 1743
  • Nouveau Code de procédure civile 684

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1743 du Code civil, ensemble l'article 684 du Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1997), que la société Bataille Scalbert investissement, déclarée adjudicataire par décision de justice du 21 septembre 1995, d'un logement appartenant à la société Express secrétariat, a assigné en expulsion la locataire, Mme X... ;

Attendu que pour annuler le bail, l'arrêt retient que le contrat n'a pas date certaine, qu'il n'est pas prouvé qu'il soit antérieur au commandement ayant déclenché les poursuites et qu'il est préjudiciable aux intérêts de l'adjudicataire ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Bataille Scalbert investissement avait connaissance de ce bail avant l'adjudication, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que Mme X... ne bénéficiait pas d'un droit de substitution du locataire à l'acquéreur, l'arrêt rendu le 24 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.