Troisième chambre civile, 29 septembre 1999 — 97-21.171

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

Viole l'article 5, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953 la cour d'appel qui accueille la demande d'expulsion de la locataire après délivrance d'un congé avec refus de renouvellement en retenant que celle-ci était forclose pour contester la validité de ce congé, tout en relevant que ce congé faisait référence à l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 et constituait un congé avec offre d'indemnité d'éviction.

Thèmes

bail commercialcongérefus de renouvellement comportant offre d'indemnité d'évictionaction en contestation du congédélai de l'article 5 du décret du 30 septembre 1953application (non)procédureforclusiondomaine d'applicationlimitescongé comportant offre d'indemnité d'éviction

Textes visés

  • Décret 53-960 1953-09-30 art. 5, al. 5, art. 8

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 5, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que le locataire qui entend soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction doit, à peine de forclusion, saisir le Tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 septembre 1997), statuant en référé, que Mme Y..., propriétaire d'un immeuble donné à bail à usage commercial à Mme X..., a assigné celle-ci en expulsion le 5 mars 1996, en se prévalant du congé avec refus de renouvellement délivré pour le 31 mars 1994 ; que, pour s'opposer à cette demande, la locataire a soutenu qu'elle avait saisi le juge du fond d'une demande en nullité du congé et paiement d'une indemnité d'éviction ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la bailleresse, l'arrêt retient que Mme X... ne peut sérieusement contester être forclose à contester la validité du congé à défaut d'avoir saisi avant le 31 mars 1996 la juridiction compétente ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le congé faisait référence à l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 et constituait un congé avec offre de payer une indemnité d'éviction, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.