Troisième chambre civile, 26 janvier 2000 — 98-15.900

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

Ayant relevé que la demande en paiement contre un copropriétaire ne portait que sur des honoraires d'avocat placés au débit du compte de ce copropriétaire sur la base d'une clause d'aggravation de charges à la suite de procédures antérieures diligentées contre ce dernier, un tribunal retient exactement que l'application de la clause supposait un comportement fautif du débiteur dont l'appréciation devait résulter d'une décision judiciaire et non d'une décision de l'assemblée générale.

Thèmes

coproprieteparties communeschargesrépartitionclause relative à la répartitionclause d'aggravationconditionscomportement fautif du débiteurappréciationdécision judiciairenécessitépaiementaction en paiementaction exercée contre un copropriétaireapplication d'une clause d'aggravationcondition

Textes visés

  • Loi 65-557 1965-07-10 art. 10, art. 11

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 10 février 1998), statuant en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires d'un immeuble a, après approbation des comptes par l'assemblée générale, assigné M. X..., copropriétaire, en paiement d'un arriéré de charges de copropriété ; qu'en cours de procédure, M. X... a payé une partie de la somme réclamée et contesté le surplus correspondant à des honoraires d'avocat ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief au jugement de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'assemblée générale des copropriétaires peut décider d'imputer aux copropriétaires défaillants les frais occasionnés par le recouvrement des charges impayées lorsque ces frais sont causés par l'attitude fautive du copropriétaire, sans que la créance soit fixée par une décision judiciaire ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les articles 10 et 11 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la demande du syndicat des copropriétaires ne portait plus que sur les honoraires d'avocat placés au débit du compte particulier de M. X... sur la base d'une clause d'aggravation des charges à la suite de procédures antérieures diligentées contre ce copropriétaire, le tribunal a exactement retenu que l'application de la clause invoquée supposait un comportement fautif du débiteur dont l'appréciation devait résulter d'une décision judiciaire et non d'une décision de l'assemblée générale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.