Troisième chambre civile, 13 décembre 2000 — 99-10.902

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

La cour d'appel retient à bon droit que la publication des jugements prononçant le divorce et instituant une prestation compensatoire au profit de l'épouse ne peut valoir inscription de l'hypothèque légale de la femme mariée.

Thèmes

hypothequehypothèque légalefemme mariéepublication du jugement de divorce allouant une prestation compensatoireequivalence à une inscription (non)publicite foncieredomaine d'applicationjugement de divorce allouant une prestation compensatoireeffetsinscription d'hypothèque légale (non)

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 1998), que, par jugements des 3 juillet 1985 et 30 avril 1986, le divorce des époux X... a été prononcé et une prestation compensatoire au profit de l'épouse a été instituée à la charge du mari ; que Mme X..., aux droits de laquelle se trouvent Mlle Christine X... et Mme Y..., a fait publier ces jugements à la Conservation des hypothèques ; que M. X... ayant fait l'objet d'une saisie immobilière, le juge, chargé du règlement des ordres et des distributions par contribution, a prononcé le règlement d'ordre amiable provisoire et admis, en premier rang, une créance du Comptoir d'escompte du Sud-Ouest et, en second rang, une créance du Crédit lyonnais ; que Mlle X... et Mme Y... ont contesté cette décision en se prévalant des jugements instituant la prestation compensatoire ;

Attendu que Mlle X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de les débouter de cette demande, alors, selon le moyen, que la publication à la Conservation des hypothèques des jugements prononçant le divorce et fixant ses conséquences vaut nécessairement inscription de l'hypothèque légale de la femme mariée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 2137 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la publication des jugements des 3 juillet 1985 et 30 avril 1986 ne pouvait valoir inscription de l'hypothèque légale de la femme mariée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.